Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des établissement Art. Annexe IV
Annexes
CATÉGORIE DE PRODUITS
QUANTITÉ MAXIMALE POUVANT ÊTRE FOURNIE
à des établissements de restauration (*)
Lorsqu'elle représente moins de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée
Lorsqu'elle représente plus de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée
Repas ou préparations culinaires élaborées à l'avance constituant le plat principal d'un repas
1000 par semaine
400 par semaine
(*) Les quantités maximales ne s'appliquent pas en cas de fourniture à des établissements caritatifs
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-10-20